Article L124-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. […]

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BOFiP · 4 juillet 2018

[…] Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement (CGI, art. 708 et code rural et de la pêche maritime, art. […] article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime, soit de l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime. […] Il en est ainsi également lorsque l'un des immeubles échangés s'étend en outre sur une autre commune non limitrophe du canton, à la condition qu'il s'agisse non de parcelles isolées, mais d'une exploitation ne présentant aucune solution de continuité (code rural et de la pêche maritime, art. L. 124-3).

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001, 2000/05683
Infirmation

[…] ATTENDU que l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente et que les règles de forme du code rural relatives aux échanges d'immeubles ruraux, inscrites aux articles R 124-3 et suivants sous l'intitulé « publicité foncière » ne constituent pas des règles de validité de la convention pour les parties et ont pour seul objet de faire bénéficier les co-échangistes des avantages en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière énoncés à l'article L 124-4 ;

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  • Consorts·
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  • Notaire·
  • Partie

2Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] 03-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. (…) Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, […]

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  • Réclamation·
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3Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2013, n° 1002136
Annulation

[…] 03-04 […] Considérant que l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime dispose, en ses deuxième et troisième alinéas, que « Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : / 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; », […] et, en son septième alinéa, que « Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement […]. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-14 du même code : « I.-Au vu de l'étude d'aménagement, […]

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  • Annulation·
  • Conseil
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