Article L124-12 du Code rural (nouveau)

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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L513-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 23 février 2022
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Cet amendement vise à fusionner les deux procédures, prévues aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), relatives à l'acquisition d'un bien présumé sans maître selon qu'il s'agit d'un bien bâti ou non-bâti. Cette procédure unique, confiée au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre, sera un gage de simplification pour les collectivités. Par ailleurs, la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître est conditionnée, pour des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, à l'établissement du non-paiement de la taxe … Lire la suite…
Le présent amendement des députés de La République En Marche vise à fusionner les deux procédures, prévues aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), relatives à l'acquisition d'un bien présumé sans maître selon qu'il s'agit d'un bien bâti ou non-bâti. Cette procédure unique, confiée au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre, sera un gage de simplification pour les collectivités. Par ailleurs, la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître est conditionnée, pour des immeubles qui n'ont pas de propriétaire … Lire la suite…
Amendements identiques CL424 de Mme Jeanine Dubié, CL430 de M. Raphaël Schellenberger et CL1211 de Mme Pascale Boyer. M. Paul Molac. En métropole, la forêt appartient aux trois quarts à des propriétaires privés. Sur plus de 3 millions de propriétaires français, 2,2 millions possèdent moins d'un hectare. Les 50 000 propriétaires possédant plus de 25 hectares réunissent quant à eux environ 52 % de la surface forestière privée et assurent les trois quarts de la commercialisation des bois des forêts privées. La forêt publique domaniale ou communale représente, quant à elle, un quart de la … Lire la suite…
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