Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
Commentaires • 31
Cette procédure est encadrée par les dispositions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] les fonds dont la commission départementale d'aménagement foncier a prononcé à la date de la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret], l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l'article L. 125-5 du code rural et de la
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Ils soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision attaquée a été prise sans saisine préalable du préfet par un tiers ; […]
Lire la suite…- Travaux publics·
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[…] Le 15 janvier 2010, en application de l'article L 125-1 du code rural et de la pêche maritime, l'EARL de X a saisi le préfet des Côtes-d'Armor d'une demande d'autorisation d'exploitation des parcelles n°s ZA 34 et ZB 1 situées sur la commune de XXX et appartenant à C B,
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02507, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime : « () toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation () / A la demande du préfet, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] naturels ou forestiers, l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l'article […] L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime depuis moins de 10 années avant la date de la publication de ce décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers." […]
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