Article L125-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 39 II al. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

Si le code des assurances prévoit à l'article L. 125-2 des délais d'attribution d'indemnisation, il apparaît cependant nécessaire de revoir ces dispositions pour accélérer les procédures d'indemnisations et notamment lorsque les circonstances l'imposent notamment sur le plan climatique. Cette prise en compte est indispensable pour les populations affectées par les situations de catastrophe naturelle. […] Elle est tout autant pour les collectivités publiques locales qui se retrouvent ainsi contraintes de prendre en charge financièrement des travaux d'urgence en application des articles L. 211-7 du code de l'environnement et L. 151-36 du code rural et après autorisation temporaire de pénétrer sur les propriétés privées délivrée par le préfet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, […] à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. ». […]

 Lire la suite…
  • Propriété privée·
  • Pêche maritime·
  • Délibération·
  • Département·
  • Aménagement foncier·
  • Consultation·
  • Parcelle·
  • Syndicat·
  • Indivision·
  • Avis

2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 12 décembre 2022, n° 2100974
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, […] Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. / Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. […]

 Lire la suite…
  • Propriété privée·
  • Parcelle·
  • Valeur·
  • Aménagement foncier·
  • Droit d'exploitation·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Pêche maritime·
  • Mise en demeure·
  • Délibération

3Cour d'appel de Riom, 14 février 2008, n° 06/01391

[…] Attendu que, par décision du 2 septembre 2004, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme a, à la demande de Messieurs E-F et C A, constaté que les parcelles AE 337, XXX, XXX, 167, 179, 200 et 216 de la commune de X appartenant à Madame D Y, décédée en décembre 2005, Monsieur E-G Y et Monsieur Z Y, étaient incultes depuis plus de trois ans et pouvaient faire l'objet d'une remise en valeur agricole en application de l'article L 125-1 du code rural et que B du Puy de Dôme a mis en demeure le 3 décembre suivant Madame D Y et Monsieur Z Y de s'engager à mettre les fonds en valeur dans les deux mois ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • L'etat·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Valeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure·
  • Consorts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).