Article L125-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version08/05/2010
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.

Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.

Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.

Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret.

La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires3


1Reconquête Agricole
Mme Guylène Pantel, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

Il convient en particulier de recourir à la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-15 (métropole) et L. 181-14 à L. 181-28 (outre-mer) du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui peut intégrer les parcelles boisées non soumises à autorisation de défrichement (L. 125-3). […]

Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, l'article L. 112-1-1 du CRPM met à la charge de « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
Confirmation

[…] L'article R 125-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes »

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, […] s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 12 décembre 2022, n° 2100974
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, […] Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. / Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. […]

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