Article L125-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 40 I

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.


Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.


Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.


Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.


Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.


La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.


Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaires7


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Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] naturels ou forestiers, l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l'article […] L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime depuis moins de 10 années avant la date de la publication de ce décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers." […]

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Décisions10


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente dès lors que la procédure a été engagée par le président du conseil départemental du Nord dans le cadre des dispositions des articles L. 125-5 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Sur la base d'un rapport établi en juin 2015 par cette commission, le conseil départemental a arrêté, par une délibération du 22 octobre 2015, les périmètres de mise en œuvre, sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer, de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées prévue par les dispositions des articles L. 125-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, cette mise en œuvre concernant 1 251 parcelles cadastrales d'une surface totale de 120,4 hectares. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente dès lors que la procédure a été engagée par le président du conseil départemental du Nord dans le cadre des dispositions des articles L. 125-5 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime ;

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