Article L125-6 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 40 II

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret.

Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.

L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin.A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.

Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaires3


M. Godin André · Questions parlementaires · 13 mars 2000

La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a créé un nouvel article L. 125-6 du code rural au terme duquel le préfet peut prononcer la protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement existants ou à créer avant, pendant, et après l'opération de remembrement. Cette loi prévoit que des prescriptions peuvent être imposées par le préfet pour que les travaux connexes aux opérations de remembrement, notamment les arasements de haies, respectent les principes posés par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
Confirmation

[…] L'article R 125-12 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois »

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] les périmètres de mise en œuvre, sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer, de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées prévue par les dispositions des articles L. 125-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, cette mise en œuvre concernant 1 251 parcelles cadastrales d'une surface totale de 120,4 hectares. […] Par un jugement n°1705162 du 6 décembre 2019, dont le département du Finistère relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 juin 2017 et la décision du 20 septembre 2017 portant rejet du recours gracieux du syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère.

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 12 décembre 2022, n° 2100974
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, […] Enfin, aux termes de l'article L. 125-6 du même code : « Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, […]

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