Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 91 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décisions • 12
[…] — c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente dès lors que la procédure a été engagée par le président du conseil départemental du Nord dans le cadre des dispositions des articles L. 125-5 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, […] Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 125-12 du même code : « les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. (…) ».
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 mars 2014, n° 13/03560
[…] Le débat relatif à la date de cessation de l'affiliation contestée est sans objet dans le cadre de la procédure au même titre que la prétendue absence de respect par la Mutualité Sociale Agricole de la prescription triennale visée à l'article L 125-7 du code rural et de la pêche maritime. L'attestation du maire n'a aucune valeur probante.
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