Article L125-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 91 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions12


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente dès lors que la procédure a été engagée par le président du conseil départemental du Nord dans le cadre des dispositions des articles L. 125-5 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, […] Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 125-12 du même code : « les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. (…) ».

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 mars 2014, n° 13/03560

[…] Le débat relatif à la date de cessation de l'affiliation contestée est sans objet dans le cadre de la procédure au même titre que la prétendue absence de respect par la Mutualité Sociale Agricole de la prescription triennale visée à l'article L 125-7 du code rural et de la pêche maritime. L'attestation du maire n'a aucune valeur probante.

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