Article L125-9 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2006
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La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 40-2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 février 2003, 225228, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code rural applicable aux opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code : « Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière, possible ou opportune (.) » ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission departementale·
  • Aménagement foncier·
  • Conseil municipal·
  • Chemin rural·
  • Parcelle·
  • Recensement·
  • Commission départementale
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