Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 91 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 février 2003, 225228, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code rural applicable aux opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code : « Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière, possible ou opportune (.) » ;
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