Article L125-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural ancien - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions11


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. / Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution ».

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, […] Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 125-12 du même code : « les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. (…) ».

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 11 juillet 2018, n° 17/00698
Confirmation

[…] la commune de Y, la commune de Z, la commune de Lugo di Nazza et celle de Poggio di Nazza devant le président du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé au, visa des articles L 125-12, L 125-l à L 125-4 du code rural et de la pêche maritime, pour constater l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste depuis au moins trois ans des parcelles situées sur la commune de Y section AK N°93 et 302 et section AT N°2 et subsidiairement et avant-dire droit une expertise. […] En application des dispositions de l'article L125-1 du code rural, […]

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