Article L127-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 36

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
"Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit que des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable, pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 euros. […] L'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 de ce même code applicables aux cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 €. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).