Article L127-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit :

" Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.

" Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées."

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaire1


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit que des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable, pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 euros. […] L'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 de ce même code applicables aux cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 €. […]

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