Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L128-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
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Décisions • 3
[…] Par une requête enregistrée au greffe le 8 juin 1999 sous le n° 9900492, M. C-D Z, demeurant 174, chemin de L'emboussoir- en-Vallière, 01770 GEX, ayant pour avocat la SCP Benoist & Desfontaine, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 1 er avril 1999 par laquelle le préfet de la Réunion l'a mis en demeure, en application de l'article L. 128-4 du code rural, de procéder à la mise en valeur des terres lui appartenant sur le territoire de la commune du Tampon, soit de les donner à bail ; subsidiairement, il demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-7 du nouveau code rural : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en l'état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans … soit de les mettre en valeur soit de renoncer à son droit d'exploitation. […]
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