Article L128-4 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 99 () JORF 6 janvier 2006

Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900492
Annulation

[…] Par une requête enregistrée au greffe le 8 juin 1999 sous le n° 9900492, M. C-D Z, demeurant 174, chemin de L'emboussoir- en-Vallière, 01770 GEX, ayant pour avocat la SCP Benoist & Desfontaine, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 1 er avril 1999 par laquelle le préfet de la Réunion l'a mis en demeure, en application de l'article L. 128-4 du code rural, de procéder à la mise en valeur des terres lui appartenant sur le territoire de la commune du Tampon, soit de les donner à bail ; subsidiairement, il demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2000, n° 9700794
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-7 du nouveau code rural : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en l'état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans … soit de les mettre en valeur soit de renoncer à son droit d'exploitation. […]

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