Article L128-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 58-17 III

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-5, v. 0.2 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-7 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L184-6, v. 0.2 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L183-4, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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