Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L128-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant que, par l'arrêté n° 0010 du 26 décembre 2001, le préfet de Vaucluse a institué, sur le fondement de l'article L.128-7 de l'ancien code rural repris à l'article L.152-3 du nouveau code rural «une servitude d'aqueduc souterrain sur des fonds privés afin de permettre la réalisation de travaux de construction du réseau d'irrigation sous pression de Lacostes et Ménerbes, dans le cadre de l'aménagement hydraulique de la région du Sud Lubéron, par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE» ; que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-7 du nouveau code rural : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en l'état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans … soit de les mettre en valeur soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions d'exploitation.” ; qu'aux termes de l'article L.128-7 du même code : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, […]
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