Article L128-7 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 58-18

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA02363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par l'arrêté n° 0010 du 26 décembre 2001, le préfet de Vaucluse a institué, sur le fondement de l'article L.128-7 de l'ancien code rural repris à l'article L.152-3 du nouveau code rural «une servitude d'aqueduc souterrain sur des fonds privés afin de permettre la réalisation de travaux de construction du réseau d'irrigation sous pression de Lacostes et Ménerbes, dans le cadre de l'aménagement hydraulique de la région du Sud Lubéron, par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE» ; que, […]

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  • Commune·
  • Réseau

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2000, n° 9700794
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-7 du nouveau code rural : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en l'état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans … soit de les mettre en valeur soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions d'exploitation.” ; qu'aux termes de l'article L.128-7 du même code : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, […]

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