Article L128-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 58-19

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L184-8, v. 0.1 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. L182-7, v. 0.2 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-9 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L183-6, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2011, n° 1000655
Rejet

[…] — qu'en application de l'article L. 123-14 du code rural, ne subsistent sans modification que les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le périmètre de l'aménagement foncier ; qu'aucune servitude de passage n'était inscrite sur le fichier immobilier délivré par la conservation des hypothèques en ce qui concerne les parcelles d'apport de M. et M me X ; qu'en application de l'article L. 128-8 du code rural, il n'entre pas en outre dans les attributions des commissions de remembrement de créer des servitudes de passage ;

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  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Commission départementale·
  • Propriété·
  • Bornage·
  • Pêche·
  • Eaux·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] qu'aux termes de l'article L.128-7 du même code : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.” ; qu'aux termes de l'article L.128-8 : “Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.” ; qu'enfin, aux termes de l'article R.128-1 du code rural : “Le préfet fait constituer un dossier comprenant :…3° Le cahier des charges prévu à l'article L.128-9.”;

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  • Parcelle·
  • La réunion·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assolement·
  • Expropriation·
  • Cahier des charges·
  • Droit d'exploitation·
  • Tiré
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