Article L128-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 58-20

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-8, v. 0.2 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. L183-7, v. 0.2 (VT), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-10 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L184-9, v. 0.2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.” ; qu'aux termes de l'article L.128-8 : “Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.” ; qu'enfin, aux termes de l'article R.128-1 du code rural : “Le préfet fait constituer un dossier comprenant :…3° Le cahier des charges prévu à l'article L.128-9.”;

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