Article L128-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 58-21

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-11 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L183-8, v. 0.2 (VT), Code rural et de la pêche maritime - art. L182-9, v. 0.2 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. L184-10, v. 0.2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, […] conformement a l'article 295 du CGI, « sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee (...), les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, […]

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