Article L131-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004

Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaires15


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

[…] article 28, codifiées à l'article L . 810-1 du code rural ne rendent applicables aux enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé, […] que les dispositions issues de la loi du 10 juillet 1989 et non l'ensemble des dispositions du code de l'éducation. […] L . 421-25 du code de l'éducation et de l'art. L . 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime la compétence pour conférer aux commissions d'hygiène et de sécurité les attributions qu'elles doivent exercer. […] L . 131 […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448620
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

En application de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières régies par le titre III sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sauf dérogations prévues dans le code. Figurent parmi elles les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier (L. 133-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elles se répartissent aujourd'hui en deux grandes catégories :

 Lire la suite…

3IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes sans but lucratif et organisations syndicales
BOFiP · 4 avril 2018

[…] Ne sont pas concernés les associations syndicales visées à l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les syndicats de commune, d'agglomération, interdépartementaux, ou mixtes, les syndicats de propriétaires, financiers, d'initiative, d'étalons, etc. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 13 février 2020, n° 17/01974
Infirmation partielle

[…] II – les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural". […]

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Associations·
  • Mutuelle·
  • Biens·
  • Nationalité française·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Statut

2Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2016, n° 1600184
Rejet

[…] 30-02-01-02 […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) Le service public de l'éducation (…) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (…) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, […] L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […] les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires… » ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, […]

 Lire la suite…
  • Scolarisation·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • École·
  • Adolescent·
  • Handicap·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1401978
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. » ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Décret·
  • Commission·
  • Travaux publics·
  • Inexecution·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).