Article L133-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15.

Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

En application de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières régies par le titre III sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sauf dérogations prévues dans le code. Figurent parmi elles les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier (L. 133-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elles se répartissent aujourd'hui en deux grandes catégories :

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Tribunal des conflits · 8 juillet 2013

[…] Ces chemins, aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, servent à la […] 123-9 et L 133-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les propriétaires des parcelles à

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M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 7 février 2013

Ces associations sont actuellement régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que par les dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, notamment les articles L. 133-1, R. 133-1 et suivants. […] Pour subvenir à leurs dépenses et plus particulièrement à leurs frais de fonctionnement, en général d'un montant peu élevé, les AFR disposent de recettes qui comprennent, […]

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Décisions99


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
Rejet

[…] — dès lors que la requérante était propriétaire de terrains inclus dans le périmètre du remembrement, elle s'est retrouvée de plein droit, par l'effet de l'article L. 133-1 du code rural, membre de l'association foncière ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Participation·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Valeur ajoutée

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, il ressort des articles L. 123-8 et L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime que les associations foncières de remembrement sont chargées de la réalisation de l'entretien et de la gestion des travaux et ouvrages connexes à l'aménagement foncier agricole, notamment relatifs à l'établissement des chemins d'exploitation.

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  • Associations syndicales de remembrement·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Associations syndicales·
  • Agriculture et forêts·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Titre exécutoire·
  • Redevance·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00210, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : « Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L.123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt … » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, applicable aux taxes recouvrées au profit des associations foncières de remembrement régies par les dispositions des articles L.133-1 et suivants et R.133-1 et suivants du code rural, […]

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  • Associations syndicales de remembrement·
  • Associations syndicales·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Taxes syndicales·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Délibération
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