Article L133-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version09/01/1993
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux.
En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires8


3Tva - Taux - Réaménagement Foncier. Travaux Agricoles
M. Peiro Germinal · Questions parlementaires · 26 août 2008

En contrepartie, la loi et notamment les articles L. 123-24 à L. 123-26 font obligation au maître d'ouvrage chargé de la réalisation des travaux de réparer les dommages divers subis aux abords de l'autoroute en réalisant des opérations de réaménagement foncier et notamment en finançant les travaux décidés par les commissions communales de remembrement. Au plan pratique, l'article L. 133-2 du code rural dispose que « À la demande de la commission d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8 ». […] Conformément aux dispositions du b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur (…) des dispositions suivantes : (…) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, […] les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1 er janvier 2006 sont régies, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2016, n° 1402127
Non-lieu à statuer

[…] M me X Z soutient que : — le titre exécutoire est dépourvu de motivation et n'indique pas les bases de liquidation ; — n'étant pas propriétaire mais preneuse à bail des terres en cause, elle ne pouvait se voir réclamer par l'association foncière une participation fondée sur l'article L. 133-2 du code rural. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, l'association foncière de Sept Saulx fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre en litige et qu'il doit être prononcé un non-lieu à statuer.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2015, n° 1401075

[…] La SCEA Ferme du Rhuez soutient que n'étant pas propriétaire mais preneuse à bail des terres en cause, elle ne pouvait se voir réclamer par l'association foncière une participation fondée sur l'article L.133-2 du code rural.

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