Article L133-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448620
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

En application de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières régies par le titre III sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sauf dérogations prévues dans le code. Figurent parmi elles les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier (L. 133-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elles se répartissent aujourd'hui en deux grandes catégories :

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
Rejet

[…] 03-04-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, […]

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 264535, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 applicable au litige : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01591, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 … et qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : … Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions … de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée au remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt… ;

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