Article L133-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 94 II, III JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions16


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 août 2019, n° 17/02975
Infirmation partielle

[…] 04 Septembre 2017 […] Que toutefois, l'article R.142-7 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que 'Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-1-14, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3" (souligné par nous);

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  • Taxi·
  • Sécurité sociale·
  • Avertissement·
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  • Ententes·
  • Notification·
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  • Assurance maladie·
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2Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2013, n° 1001374
Rejet

[…] — l'aménagement foncier de Chenevières ayant été réalisé sur une seule zone, la zone agricole, les travaux n'avaient pas à faire l'objet d'états distincts au titre de l'article L. 133-4 du code rural ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Aménagement foncier·
  • Redevance·
  • Pêche maritime·
  • Titre exécutoire·
  • Chemin rural·
  • Dépense·
  • Titre

3Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2010, n° 1002878
Rejet

[…] Considérant que l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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