Article L133-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version02/07/2004
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 28 al. 1, 1° et 2°

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Deux hypothèses semblent effectivement envisageables : délibération du bureau de l'association foncière sur la demande d'adhésion, en application de l'article L. 133-2 du code rural ; ou délibération de l'assemblée des ASA membres de l'union, acceptant cette adhésion. […] Les associations foncières d'aménagement foncier agricole ou forestier (AFAFAF) sont des associations syndicales autorisées soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-682 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Valeur ajoutée

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 mars 2016, n° 1500088
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient qu'il n'est pas concerné par le financement des travaux de l'association foncière de remembrement de Bligny en application des articles L. 133-5, L. 133-6 et R. 133-10 du code rural. […]

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  • Assemblée générale·
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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ;

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  • Redevance·
  • Justice administrative
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