Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'article L. 133-6 du code rural prévoit que les dépenses afférentes à ces travaux sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux hydrauliques, […] il lui demande s'il envisage de simplifier le dispositif en vigueur. […] En application des dispositions de l'article L. 133-6 du code rural, l'article R. 133-8 prévoit que « les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau de l'association foncière proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, […]
Lire la suite…[…] que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] qu'aux termes de l'article L . 123-1 du code rural applicables à la date de l'institution de l'association foncière de remembrement rendue rétroactive par l'arrêté attaqué : « Le remembrement (…) a principalement pour but, […] qu'aux termes de l'article L. 133 -1 du même code : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, […] qu'aux termes de l'article L. 133-6 du […]
[…] Par un jugement n° 1502073 du 6 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. […] – la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ; – la répartition du montant total des sommes dues méconnaît l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle n'a pas été effectuée proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par les opérations de remembrement, surface que le bureau de l'association foncière de remembrement a mal évaluée.
[…] Considérant que ni l'article 28 repris sous l'article L.133-6 du code rural en vertu duquel l'assemblée générale des propriétaires intéressés délibère des travaux connexes, ni en tout état de cause l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales qui requiert l'adhésion des propriétaires pour la réalisation de certains travaux, ne sont applicables dans le cas prévu à l'article L.123-8 du code rural, où ces travaux ont été décidés, comme en l'espèce, […] dès lors que l'article R.133-8 du code rural dispose que : « … Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement » ;