Article L133-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version02/07/2004
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Affiner votre recherche

Commentaires6


3Agriculture - Remembrement - Travaux Connexes. Financement. Réglementation
M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

L'article L. 133-6 du code rural prévoit que les dépenses afférentes à ces travaux sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux hydrauliques, qui doivent être réparties selon le degré d'intérêt qu'elles présentent pour les différents propriétaires concernés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 mars 2016, n° 1500088
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient qu'il n'est pas concerné par le financement des travaux de l'association foncière de remembrement de Bligny en application des articles L. 133-5, L. 133-6 et R. 133-10 du code rural. […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Pêche maritime·
  • Délibération·
  • Aménagement foncier·
  • Assemblée générale·
  • Conclusion·
  • Redevance

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ;

 Lire la suite…
  • Associations syndicales de remembrement·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Associations syndicales·
  • Agriculture et forêts·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Titre exécutoire·
  • Redevance·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01591, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 … et qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : … Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions … de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée au remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt… ;

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Recette·
  • Titre·
  • Dépense·
  • Périmètre·
  • Conclusion·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).