Article L135-3 du Code rural (nouveau)

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Version02/07/2004
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Version24/02/2005
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Version15/10/2014
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 122 () JORF 24 février 2005

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales.L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ;
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


1La loi PACTE est au JO ! 30e loi portant dispositions diverses d'ordre économique et financier depuis que la France a plus de 2 M. de chômeurs
www.hervecausse.info

[…] H. - A la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135-3 du code rural et de la p […] mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

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Décisions64


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16LY03091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16LY03095, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16LY03099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;

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