Article L135-3-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1999
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2010, n° 0805778
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Code PCJA : 01-10 et 11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre » ; qu'aux termes de l'article L. 135-3-1 du même code : « La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2015, n° 1203518
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03 […] 54-01 […] — la formalité d'affichage prévue par l'article L. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été accomplie ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2010, n° 0501175
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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