Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-3-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Code PCJA : 01-10 et 11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre » ; qu'aux termes de l'article L. 135-3-1 du même code : « La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, […]
Lire la suite…- Associations·
- Prorogation·
- Périmètre·
- Justice administrative·
- Assemblée générale·
- Durée limitée·
- Économie agricole·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Date
[…] 03 […] 54-01 […] — la formalité d'affichage prévue par l'article L. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été accomplie ;
Lire la suite…- Associations·
- Pêche maritime·
- Statut·
- Périmètre·
- Excès de pouvoir·
- Attaque·
- Justice administrative·
- Agro-alimentaire·
- Forêt·
- Destination
3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2010, n° 0501175
[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
Lire la suite…- Associations·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Assemblée générale·
- Commune·
- Statut·
- Prorogation·
- Modification·
- Décret·
- Périmètre