Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 117 () JORF 10 juillet 1999
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.
Commentaires • 2
– Des dispositions voisines existent, dans le code rural et de la pêche maritime pour les associations foncières pastorales (article L. 135-4). 1 Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, […] qu'aux termes de l'article L. 135-4 du même code : « Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2013, n° 1004725
[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ;
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="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime et article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime). […] LEGIARTI000022203764">article L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. […] Forme des réclamations
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