Article L135-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 117 () JORF 10 juillet 1999

Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
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Commentaires2


1IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux
BOFiP · 24 mars 2021

="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime et article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime). […] LEGIARTI000022203764">article L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. […] Forme des réclamations

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2Commentaire de la décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 - Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de l’indemnité principale d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

– Des dispositions voisines existent, dans le code rural et de la pêche maritime pour les associations foncières pastorales (article L. 135-4). 1 Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX02148, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, […] qu'aux termes de l'article L. 135-4 du même code : « Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2013, n° 1004725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ;

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