Article L135-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX02148, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, […] les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association. » ; qu'aux termes de l'article L. 135-7 du même code: « Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 23 janvier 2014, n° 1202156
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] L. 135-7 du code rural et de la pêche maritime, demander la distraction des parcelles lui appartenant ; […] Article 1 er : La requête n° 1202156 est rejetée.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2013, n° 1004725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ;

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