Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés " parts de marais " ou " parts ménagères ", ou conformément à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits " de bandite ".
Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière ;
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.
Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.
Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière ;
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.
Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces textes ont ete revises a l'occasion de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. Mais, ainsi que le rappelle le premier alinea de l'article L. 151-10 de ce code, ces dispositions se superposent, mais ne se substituent pas, aux droits et aux privileges accordes aux ayants droit lors de la constitution desdites sections de communes. […] L'experience montre, a ce propos, l'efficacite de l'article L. 135-9 du code rural qui autorise, a l'occasion de la mise en place d'une association fonciere pastorale, de suspendre ou de modifier l'exercice de ces droits d'usage. […]
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