Article L135-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, 18-14.913 18-15.903, Inédit
Rejet

[…] que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V… ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S… avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V… en avait ignoré la portée, la cour d'appel, […] L. 113-4, L .135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, […]

 Lire la suite…
  • Pâturage·
  • Bail·
  • Troupeau·
  • Zone de montagne·
  • Fermages·
  • Durée·
  • Fourrage·
  • Céréale·
  • Pêche maritime·
  • Triticale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).