Article L136-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 47 I JORF 2 février 1995

Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 136-2.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière agricole ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
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Commentaires2


M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 13 novembre 1997

Ces articles ont respectivement trait aux conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale (art. 45) ; aux conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 du code rural (art. 50) ; aux conditions d'application de l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique visant des expropriations pouvant porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées et la compensation que doit […] Ainsi, […]

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L.136-1 (instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2023, n° 2309011
Rejet

[…] selon les termes de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ». […] / 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; […] / 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 avril 2018, n° 16/01479
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L137-15, dans sa version en vigueur à la date du contrôle, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, au taux déterminé par l'article L137-15 ; […] Il résulte de l'article L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, […]

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