Article L136-2 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 90-85 1990-01-23 art. 13

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :
1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;
2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.
Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-22.412, Inédit
Rejet

[…] 2 ° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; […] les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L 136 -1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L 741-10 du code […]

 Lire la suite…
  • Réserve spéciale·
  • Forfait·
  • Participation·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Fait générateur·
  • Comptabilité·
  • Circulaire·
  • Sociétés·
  • Date
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