Article L136-6 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 90-85 1990-01-23 art. 18

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à ses fonctions.
Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par décision préfectorale prise après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du préfet, à une publication et à un affichage de cette décision et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.
Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 avril 2021, 428084
Annulation

) Il résulte, d'une part, des articles L. 136-1, L. 136-4 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et, d'autre part, des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale (CSG) sur les revenus du patrimoine, sur le fondement du f) de l'article L. 136-6 du CSS, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement défini par les articles L. 136-1 et L. 136-4 du même code, ces deux d'impositions ne pouvant se cumuler., […]

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  • Vente d'un stock d'eau de vie par le contribuable retraité·
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