Article L136-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version02/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 90-85 1990-01-23 art. 19

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

III. ― Le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ; 2° A la première phrase du 1°, la référence : « de l'article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 ». […] -L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. […]

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