Article L136-7 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
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1Dossier documentaire de la décision n° 2017-656 QPC du 29 septembre 2017, M. Jean-Marie B. [Contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

III. ― Le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ; 2° A la première phrase du 1°, la référence : « de l'article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 ». […] -L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. […]

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