Article L136-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 90-85 1990-01-23 art. 22

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire1


1Communes - Sections De Communes - Biens De Section. Gestion. Reglementation. Zones Rurales
M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Mais, ainsi que le rappelle le premier alinea de l'article L. 151-10 de ce code, ces dispositions se superposent, mais ne se substituent pas, […] a ce propos, l'efficacite de l'article L. 135-9 du code rural qui autorise, a l'occasion de la mise en place d'une association fonciere pastorale, de suspendre ou de modifier l'exercice de ces droits d'usage. […] ce dispositif autorise meme, lorsque les terrains sont exploites par des groupements pastoraux, de donner une priorite d'utilisation des paturages aux agriculteurs locaux. L'article L. 136-11 permet la meme reorganisation des droits sur les terres agricoles incluses dans le perimetre d'une association fonciere agricole.

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