Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 1 : Missions
Article L141-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 77 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 140
LES ARTICLES M&A / Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises Le Sénat a adopté une proposition de loi créant le GFAI une société de portage foncier largement inspiré du GFI.
Lire la suite…[…] Les SAFER sont régies par l'article L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche […] En effet, compte tenu de l'objet de ces sociétés, régies par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et du régime fiscal de faveur dont elles bénéficient au regard de l'imposition des sociétés si elles respectent leurs obligations de procéder à des investissements dans des sociétés non cotées, leur activité ne correspond pas à la simple gestion d'un patrimoine privé mais caractérise une activité professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 319
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'à nouveau à hauteur d'appel, ces derniers, intimés et appelants incidents, soutiennent pouvoir bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, ayant eu la qualité de consommateurs et non de professionnels comme l'a retenu le tribunal, […] paddocks, et maison « divers logement » ; que la société FCI Immobilier fait en outre pertinemment référence à l'acte de vente authentique finalement signé entre les époux [P] et une société WGA Stallions, au visa expresse de l'article L. 141-1 du code rural, désignant à son tour l'objet de la vente comme comprenant, outre une maison d'habitation, […]
Lire la suite…- Vente·
- Immobilier·
- Consommateur·
- Notaire·
- Acquéreur·
- Mandat·
- Vendeur·
- Sociétés·
- Cheval·
- Délai
[…] par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, M. X…(le vendeur) a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier ; que la vente a été conclue par acte authentique du 17 décembre 2007 au bénéfice de M. Y…, attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, […]
Lire la suite…- Option·
- Tva·
- Promesse unilatérale·
- Notaire·
- Promesse de vente·
- Acte·
- Vendeur·
- Préjudice·
- Marc·
- Dominique
3. Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2011, n° 1101166
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que les acquisitions et les rétrocessions de terres d'exploitation agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont soumises aux règles de droit privé ; que seule relève de la compétence de la juridiction administrative la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent explicitement ou implicitement les décisions prises à cette occasion par les SAFER ;
Lire la suite…- Juridiction administrative·
- Aménagement foncier·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Droit de préemption·
- Commissaire du gouvernement·
- Bretagne·
- Gouvernement·
- Retrocession
Elles sont ainsi contrôlées par des commissaires du Gouvernement et leur action s'inscrit dans le cadre des missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). À titre liminaire, il convient de noter que les droits de préemption institués au profit des SAFER ne sauraient faire entrave à ceux reconnus notamment aux collectivités territoriales, comme le dispose l'article L. 143-6 du CRPM et comme le garantit l'article L. 143-8 du même code. […] Si l'article L. 141-6 du code précité prévoit bien que le conseil d'administration d'une SAFER doit assurer une représentation des collectivités territoriales relavant de la zone d'action de la société, […]
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