Article L141-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 77 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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M. Stéphane Le Rudulier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 7 mars 2024

Elles sont ainsi contrôlées par des commissaires du Gouvernement et leur action s'inscrit dans le cadre des missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). À titre liminaire, il convient de noter que les droits de préemption institués au profit des SAFER ne sauraient faire entrave à ceux reconnus notamment aux collectivités territoriales, comme le dispose l'article L. 143-6 du CRPM et comme le garantit l'article L. 143-8 du même code. […] Si l'article L. 141-6 du code précité prévoit bien que le conseil d'administration d'une SAFER doit assurer une représentation des collectivités territoriales relavant de la zone d'action de la société, […]

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www.bignonlebray.com · 17 novembre 2023

LES ARTICLES M&A / Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises Le Sénat a adopté une proposition de loi créant le GFAI une société de portage foncier largement inspiré du GFI.

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BOFiP · 8 novembre 2023

[…] Les SAFER sont régies par l'article L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (C. rur.). […]

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Décisions319


1Cour de cassation, Première chambre civile, 24 novembre 2021, n° 19-24.687
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'à nouveau à hauteur d'appel, ces derniers, intimés et appelants incidents, soutiennent pouvoir bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, ayant eu la qualité de consommateurs et non de professionnels comme l'a retenu le tribunal, […] paddocks, et maison « divers logement » ; que la société FCI Immobilier fait en outre pertinemment référence à l'acte de vente authentique finalement signé entre les époux [P] et une société WGA Stallions, au visa expresse de l'article L. 141-1 du code rural, désignant à son tour l'objet de la vente comme comprenant, outre une maison d'habitation, […]

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  • Vente·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 juillet 2014, 13-16.523, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Haute-Normandie ; la condamne à payer à la Frédéric-François B…, Catherine X… et Nathalie Y… la somme de 3 000 euros ; […] près de dix fois supérieur à la valeur agricole des terres, dans la perspective de la création d'une zone commerciale, confirmait que la vocation agricole des terres avait déjà disparu lors de l'acquisition, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de vocation agricole des terres en cause à la date de la déclaration d'intention d'aliéner a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-1, L 143-2 et L 143-10 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-16.098, Inédit
Rejet

[…] par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, M. X…(le vendeur) a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier ; que la vente a été conclue par acte authentique du 17 décembre 2007 au bénéfice de M. Y…, attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, […]

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Documents parlementaires39

Mesdames, Messieurs, Les terres agricoles sont « une ressource particulière » ([1]) aujourd'hui sous tensions. Elles sont non seulement les premières victimes de l'artificialisation ([2]), mais aussi la clé de nombreux investissements, supports ou non de projets agricoles. Leur préservation est indispensable, s'agissant d'une ressource rare ([3]), non reproductible et garante de notre souveraineté alimentaire. L'avenir de l'agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu : – le nombre d'agriculteurs exploitants a été divisé par quatre en quarante ans ([4]) ; – près d'un tiers … Lire la suite…
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