Article L141-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 7

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 20/00979
Infirmation

[…] En revanche le tribunal a rejeté la demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à acquérir les biens, en considérant, en application de l'article L. 141-4 du code rural et de la pêche maritime, que la promesse unilatérale de vente n'avait pas conféré à la SAFER la qualité d'acquéreur ni l'obligation d'acquérir et que l'annulation opérée avait un effet rétroactif, replaçant les parties dans leur situation antérieure.

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