Article L141-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 8

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
7 textes citent l'article

Commentaires10


CDMF Avocats · 14 avril 2021

Il a été, effectivement, rappelé que les SAFER sont habilitées légalement à apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et/ou aux établissements publics intercommunaux en application des dispositions de l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Francina Marc · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

Depuis l'origine, le droit de préemption des SAFER est toujours un droit de préemption dit « de second rang », primé notamment par les droits de préemption prioritaires des collectivités publiques, comme le précise l'article L. 143-6 du code rural. […] En outre, dans le cadre des prestations de concours technique dont les SAFER peuvent être chargées par des collectivités territoriales en vertu des articles L. 141-5 et D. 141-2 du code rural, seule peut intervenir une « assistance à la mise en oeuvre » du ou des droits de préemption dont la collectivité est titulaire, et donc en aucun cas la SAFER ne peut le déclencher elle-même.

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Décisions38


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Retrocession·
  • Pays·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Conseil d'administration·
  • Adjudication·
  • Parcelle·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 08DA02131, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, […] 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (…) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (…) ; 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles (…) ; […]

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  • Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Institutions agricoles·
  • Aides communautaires·
  • Paiement unique·
  • Agriculteur·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Aménagement foncier

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 février 2004, 02-18.712, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour soumettre ces biens au statut du fermage, l'arrêt retient que l'examen des textes de loi ne fait pas apparaître que la SAFER et Mme de X… n'auraient pas respecté le but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5 du Code rural et notamment celui défini par l'article L. 141, alinéa 2, puisque cette convention a permis à M. Le Y… de s'installer, mais que la fraude réside dans cette volonté exprimée d'ailleurs clairement par Mme de X…, de faire obstacle au statut du fermage en dissociant les bâtiments des terres et en recourant à une convention de mise à disposition avec l'aide de la SAFER qui cherchait de son côté à donner satisfaction à M. Le Y… ;

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Opérations immobilières et mobilières·
  • Convention de mise à disposition·
  • Condition·
  • Validité·
  • Aménagement foncier·
  • Location·
  • Bâtiment·
  • Fermages·
  • Statut
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