Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 2 : Fonctionnement
Article L141-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
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Décisions • 5
[…] 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les SAFER, l'appréciation de la régularité des décisions de préemption ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
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[…] — la juridiction administrative est incompétente en application des articles L. 143-8 et R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision de préemption de la SAFER ; le ministre de l'agriculture est incompétent pour retirer une décision prise par une SAFER en application de l'article R. 141-9 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2011, n° 1003001
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont soumises aux règles du droit privé ; que, par suite, l'ensemble des litiges relatifs à ces acquisitions et rétrocessions échappent à la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises en ce domaine par les sociétés dont il s'agit ;
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