Article L141-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 12

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 19 mars 2024, n° 2201467
Rejet

[…] 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les SAFER, l'appréciation de la régularité des décisions de préemption ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.

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  • Préemption·
  • Agriculture·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Recours administratif·
  • Finances·
  • Aménagement foncier·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Avis favorable·
  • Rejet

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2002857
Rejet

[…] — la juridiction administrative est incompétente en application des articles L. 143-8 et R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision de préemption de la SAFER ; le ministre de l'agriculture est incompétent pour retirer une décision prise par une SAFER en application de l'article R. 141-9 du même code ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Préemption·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Annulation·
  • Économie·
  • Alimentation

3Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2011, n° 1003001
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont soumises aux règles du droit privé ; que, par suite, l'ensemble des litiges relatifs à ces acquisitions et rétrocessions échappent à la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises en ce domaine par les sociétés dont il s'agit ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Retrocession·
  • Aménagement foncier·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Avis·
  • Préemption·
  • Juridiction administrative
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