Article L142-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version24/07/1993
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 113 () JORF 10 juillet 1999

Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.

Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°392875
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

L'article L. 142-2 prévoit que les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'effectuent « sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ». […] de terrains dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du même code, dont l'article L. 142-5-1 prévoit que la SAFER les cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans. […]

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2QPC : les moyens et missions de la SAFER
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 avril 2014
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Décisions38


1Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08/06823
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 8599/2005) suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2008 […] A B soutient de même qu'en application des articles L 142-2, L 331-2 et 331-3 du code rural, la préemption exercée par la Z est nulle, faute pour elle de s'être assurée, avant toute préemption et a fortiori toute rétrocession, que le candidat pressenti à la rétrocession, disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet.

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  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Candidat·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Gré à gré·
  • Vente·
  • Autorisation·
  • Contestation·
  • Consorts

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1998, 97-11.249, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 331-4.7° du Code rural, une cour d'appel qui, pour débouter un exploitant de sa demande d'annulation d'une rétrocession de parcelles de terres par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), se borne à énoncer que l'article L. 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était soumise à déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Conditions d'exercice·
  • Déclaration préalable·
  • Recherche nécessaire·
  • Beneficiaire·
  • Rétrocession·
  • Exploitant·
  • Retrocession·
  • Bénéficiaire·
  • Rhône-alpes

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 avril 2018, n° 16/06442
Infirmation

[…] — l'information de prise en charge qui lui a été donnée par la caisse ne constitue ni une notification faisant courir contre elle le délai de recours de 02 mois de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, ni un fait faisant courir le délai de recours de l'article 2224 du code civil. […] Que l'article L.142-9 du code de la se'curite' sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les juridictions mentionne'es a' l'article L. 142-2 soule'vent d'office les prescriptions pre'vues au pre'sent code et au livre VII du code rural. »

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  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Notification·
  • Prescription·
  • Charges·
  • Côte·
  • Recours
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